La médiation et son code Le juge saisi d'un
litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une
tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs
points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit
qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des
référés, en cours d'instance. Article 131-4 (inséré par Décret nº
96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à
une association. Si le médiateur désigné est une
association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom
de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et
en son nom, l'exécution de la mesure. Article 131-6 (inséré par Décret
nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des
parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et
indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la
rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la
rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront
la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont
désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des
parties devra consigner. La décision, à défaut de
consignation, est caduque et l'instance se poursuit. Article 131-7
(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel
du 23 juillet 1996) Dès le prononcé de la décision
désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie
par lettre simple aux parties et au médiateur. Le médiateur fait
connaître sans délai au juge son acceptation. Dès
qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer
les parties. Article 131-8(inséré par Décret nº 96-652 du 22 juillet
1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996) Le
médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut,
avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre
les tiers qui y consentent. Le médiateur ne peut
être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure
d'instruction. Article 131-10 (inséré par Décret nº 96-652 du
22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur
demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Le juge
peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la
médiation apparaît compromis. >> Lire le dossier
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