La médiation et son code
NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Article 131-1
(inséré par Décret nº 96-652
du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
Le juge saisi d'un litige peut, après
avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce
personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de
vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les
oppose. Ce pouvoir appartient également au juge
des référés, en cours d'instance.
Article 131-4 (inséré par Décret
nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23
juillet 1996) La médiation peut être
confiée à une personne physique ou à
une association. Si le médiateur
désigné est une association, son
représentant légal soumet à
l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques
qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom,
l'exécution de la mesure. Article 131-6
(inséré par Décret nº 96-652
du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
La décision qui ordonne une
médiation mentionne l'accord des parties, désigne
le médiateur et la durée initiale de sa mission
et indique la date à laquelle l'affaire sera
rappelée à l'audience. Elle fixe le montant de la
provision à valoir sur la rémunération
du médiateur à un niveau aussi proche que
possible de la rémunération prévisible
et désigne la ou les parties qui consigneront la provision
dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont
désignées, la décision indique dans
quelle proportion chacune des parties devra consigner. La
décision, à défaut de consignation,
est caduque et l'instance se poursuit. Article 131-7
(inséré par Décret nº 96-652
du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
Dès le prononcé de la décision
désignant le médiateur, le greffe de la
juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au
médiateur.
Le médiateur fait connaître sans délai
au juge son acceptation. Dès qu'il est informé
par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.
Article 131-8 (inséré par Décret
nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23
juillet 1996) Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs
d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour
les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y
consentent.
Le médiateur ne peut être commis, au cours de la
même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
Article 131-10 (inséré par Décret
nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23
juillet 1996) Le juge peut mettre fin,
à tout moment,
à la médiation sur demande d'une partie ou
à l'initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon
déroulement de la médiation apparaît
compromis.
Dans tous les cas, l'affaire doit être
préalablement rappelée à une audience
à laquelle les parties sont convoquées
à la diligence du greffe par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. A cette audience, le juge,
s'il met fin à la mission du médiateur, peut
poursuivre l'instance. Le médiateur est informé
de la décision.
Article 131-11 (inséré par Décret
nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23
juillet 1996)
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par
écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues
à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour
fixé, l'affaire revient devant le juge. Article
131-13 (inséré par
Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal
Officiel du 23 juillet 1996)
A l'expiration de sa mission, le juge fixe la
rémunération du médiateur.
La charge des frais de la médiation est répartie
conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi
nº 95-125 du 8 février 1995 relative à
l'organisation des juridictions et à la procédure
civile, pénale et administrative. Le
juge autorise le médiateur
à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les
sommes consignées au greffe.
Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes
complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la
charge, ou la restitution des sommes consignées en
excédent. Un titre exécutoire est
délivré au médiateur, sur sa demande. Article
131-14 (inséré par
Décret nº 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal
Officiel du 23 juillet 1996)
Les constatations du médiateur et les
déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni
produites ni invoquées dans la suite de la
procédure sans l'accord des parties, ni en tout
état de cause dans le cadre d'une autre instance.
Article 1071 (Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art.
5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3,
art. 4 Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier
les parties. Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de
médiation et, après avoir recueilli l'accord des
parties, désigner un médiateur familial
pour y procéder. La décision enjoignant aux
parties de rencontrer un médiateur familial en application
des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de
recours . MEDIATEUR
(CONFLITS DU TRAVAIL)
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
Conditions de désignation et missions des
médiateurs intervenant aux fins de favoriser le
règlement amiable de
conflits collectifs : code du travail, art. L. 524-1 et suivant(s) et
R. 524-1 et suivant(s)
Institution d'une procédure de médiation en
matière de harcèlement moral au travail : code du
travail, art. L. 122-
54 Article L524-1 (Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 (LOI 73-4
1973-01-02 JORF 3 janvier)) (Loi nº
82-957 du 13 novembre 1982 art.
28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
La procédure de médiation peut être
engagée par le président de la commission de
conciliation qui, dans ce cas, invite les parties à
désigner dans un délai fixe, un
médiateur, aux fins de favoriser le règlement
amiable du conflit collectif.
Cette procédure peut être également
engagée par le ministre chargé du travail
à la demande écrite et motivée de
l'une des parties ou de sa propre initiative . Si les parties ne
s'entendent pas pour désigner un médiateur ce
dernier est choisi par l'autorité administrative sur une
liste de personnalités désignées en
fonction de leur autorité morale et de leur
compétence économique et sociale. Les listes de
médiateurs sont dressées après
consultation et examen des suggestions des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés les plus
représentatives sur le plan national, siégeant
à la commission nationale de la négociation
collective .
Office de Médiation – 12 rue de la Halle aux
Toiles – 53000 Laval
02 43 53 78 68 ou 06 23 46 15 74 – www.office-de-mediation.org
.
Article R524-1 (Décret nº 85-95 du 22 janvier 1985
art. 17 Journal Officiel du 25 janvier 1985)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988
art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988) La
procédure de
médiation est engagée : -
Ou bien, après l'échec
d'une procédure de conciliation, par le ministre
chargé du travail ou par le président de la
commission régionale de conciliation, à la
demande de l'une des parties ou de sa propre initiative ;
-
Ou bien directement, conformément
aux dispositions du troisième alinéa de l'article
L. 523-1, par le ministre chargé du travail ou, s'il s'agit
d'un différend à incidence régionale,
départementale ou locale, par le préfet ;
- Ou
bien lorsque les parties
présentent conjointement des requêtes à
fin de médiation, précisant qu'elles entendent
recourir directement à cette procédure et
indiquant le nom du médiateur choisi d'un commun accord.
Dans ce dernier cas, le ministre chargé du travail, s'il
s'agit soit d'un différend à incidence nationale,
soit d'un différend dont l'incidence s'étend
à plus d'une région, ou le directeur
régional du travail et de l'emploi, s'il s'agit d'un
différend à incidence régionale,
départementale ou locale, apprécie s'il y a lieu
de désigner directement le médiateur.
CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Article L122-54 (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 171 I
Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003 art. 5 Journal Officiel du 4
janvier 2003) Une procédure de médiation peut
être envisagée par toute personne de l'entreprise
s'estimant victime de harcèlement moral. Elle peut
être également mise en oeuvre par la personne mise
en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord
entre les parties. Le médiateur s'informe de
l'état des relations entre les parties, il tente de les
concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par
écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
En cas d'échec de la conciliation, le médiateur
informe les parties des éventuelles sanctions encourues et
des garanties procédurales prévues en faveur de
la victime. |